A-21, r. 3 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
2.01. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par une université reconnue ou jugé équivalent par le Conseil d’administration, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), doit, s’il désire se prévaloir de l’article 10 de la Loi pour obtenir un permis, détenir un certificat d’immatriculation, effectuer le stage, réussir l’examen d’admission et se conformer aux autres conditions et modalités de délivrance des permis prévues à la Loi et au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 2.01.